KYC dans les assurances - Partie 1 : à quels produits d'assurance les exigences en matière de blanchiment d'argent s'appliquent-elles ?
Comme peu de produits d'assurance sont adaptés à la réalisation d'activités de blanchiment d'argent, le législateur ne prévoit le respect des exigences KYC que pour certains produits d'assurance :
- les assurances-vie et
- Assurances-accidents avec remboursement de primes.
Le principe de l'obligation de diligence prévoit que les entreprises d'assurance doivent déterminer avec soin les données relatives à leurs clients conformément à l'article 11 de la loi sur le blanchiment d'argent (GwG) et aux articles 52 et suivants de la loi sur la surveillance des assurances (VAG).
Les exigences en matière de procédure KYC sont différenciées en fonction du type de branche d'assurance et également au sein des produits d'assurance. Les exigences relatives aux principes KYC spécifiques aux produits sont déterminées par le risque d'utilisation d'activités de blanchiment d'argent des différents produits d'assurance.
Ainsi, les produits impliquant des preneurs d'assurance individuels dans le domaine de l'assurance-vie et, en particulier, les produits de capitalisation, tels que les produits de cession temporaire ("parkings") en échange d'un taux d'intérêt monétaire ou les assurances-accidents avec remboursement garanti des cotisations ou des primes, présentent un risque accru d'abus par les blanchisseurs d'argent.
Un contrat d'assurance-vie pour la retraite d'entreprise (bAV), en particulier dans la voie de mise en œuvre de l'assurance directe (article 1b, paragraphe 2, de la BetrAVG), présente en général un faible risque.
Pour les assurances présentant un risque de blanchiment d'argent, les obligations suivantes s'appliquent
1. identification et vérification des données des clients, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales (§§ 11 et suivants de la loi sur le blanchiment d'argent)
Pour les personnes physiques, les informations suivantes doivent être fournies : Prénom, nom, date de naissance, nationalité, adresse de résidence.
En matière d'assurance vie, l'identification d'une personne morale peut également être importante, car le preneur d'assurance n'est pas toujours une personne physique. Par exemple, dans le cas de la prévoyance vieillesse d'entreprise, le preneur d'assurance est toujours l'employeur.
Les informations suivantes doivent être fournies pour identifier une personne morale: Raison sociale, nom ou dénomination, forme juridique, numéro d'enregistrement, adresse du siège ou de l'établissement principal, noms des membres de l'organe de représentation ou noms des représentants légaux.
2. identification/contrôle des autorisations des personnes qui se présentent
Conformément à l'article 10, paragraphe 1, point 1, de la loi sur le blanchiment d'argent (GwG), il convient d'identifier une personne agissant le cas échéant pour le compte du cocontractant (personne physique ou morale) et de vérifier si cette personne est autorisée à le faire. Le moment déterminant à cet égard est l'établissement de la relation d'affaires.
3. déterminer si le client a un ayant droit économique et identifier ce dernier
L'ayant droit économique est la personne physique dont le cocontractant est en fin de compte la propriété ou le contrôle, ou la personne physique à l'instigation de laquelle une transaction est en fin de compte effectuée ou une relation d'affaires en fin de compte établie (§ 3, al. 1 GwG).
Dans la mesure où la disposition se réfère aux notions de "contrôle" et d'"incitation", elle vise à couvrir la personne physique qui peut effectivement exercer une influence déterminante sur la relation avec le client de l'obligé ou sur les transactions.
Dans le cas de la retraite professionnelle, l'ayant droit économique est exclusivement la personne assurée, c'est-à-dire le salarié assuré, étant donné que l'employeur n'a qu'un intérêt économique propre secondaire dans le contrat et que le salarié est la personne à l'initiative de laquelle la bAV est finalement créée. Il n'est pas nécessaire de consulter le registre de transparence de l'employeur à cet égard.
4. détermination de l'identité d'un bénéficiaire du contrat d'assurance différent du preneur d'assurance (§ 54 VAG)
L'établissement et la vérification de l'identité doivent avoir lieu au plus tard au moment où le paiement est effectué ou lorsque l'ayant droit entend faire valoir ses droits découlant du contrat d'assurance (§ 54 al. 2 phrase 3 VAG). Dans le cas d'ayants droit déterminés uniquement d'après des caractéristiques, des catégories ou d'une autre manière, l'entreprise d'assurance doit disposer d'informations suffisantes pour garantir qu'elle sera en mesure d'établir et de vérifier leur identité au moment du paiement, § 54 alinéa 1 phrase 2 VAG.
5. mise à jour des données
Dans le cadre de la surveillance continue, il existe une obligation de mise à jour périodique à un intervalle de temps approprié (§ 10, al. 1, n° 5 GwG).
Les compagnies d'assurance sont en contact régulier avec leurs preneurs d'assurance, notamment en vertu de la directive européenne sur la distribution d'assurances (IDD). Une mise à jour continue des données d'identification essentielles est en principe déjà garantie par ce contact avec les clients et les processus standard existants. Les obligations de mise à jour continue sont donc généralement remplies, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières permettant à l'entreprise d'assurance de reconnaître un besoin de mise à jour supplémentaire dans un cas particulier.
La fréquence des mises à jour régulières est basée sur le risque de blanchiment d'argent attribué à chaque cas, mais elle doit avoir lieu au moins tous les 15 ans.
En plus des mises à jour périodiques, des mises à jour peuvent être nécessaires lorsque certaines circonstances se produisent.
Parmi les occasions de mise à jour des données, on peut citer
- Paiements supplémentaires élevés/augmentation des cotisations
- Changements de nom
- Changement de preneur d'assurance
- Modifications de la forme de la société
- Retour de courrier.
D'autres mesures de mise à jour sont indiquées, le cas échéant, en cas de paiement, de modification significative des cotisations ou de survenance d'autres circonstances pertinentes du point de vue de la prévention du blanchiment d'argent.
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